Article L385-4
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.