Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L385-4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Créé par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2

    Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.