Article L385-1
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à l'article L. 381-6.