Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Les entreprises visées au 4° du I de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif de leur succursale délivré conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et de l'article L. 321-10 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces agréments sont accordés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.

    Selon des modalités spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les succursales d'entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 respectent les dispositions des articles L. 322-3-2, L. 351-1, L. 351-2, L. 351-6, L. 352-1, L. 352-5, L. 353-1, L. 354-1 à L. 354-3 et L. 355-1 à L. 355-4.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2, les dispositions prévues à l'article L. 352-3, L. 351-3, L. 352-7 et L. 352-8.

  • Article L329-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3

    Lorsqu'une entreprise mentionnée au 4° du I de l'article L. 310-2 possède des succursales établies dans plus d'un Etat membre, chaque succursale fait l'objet d'un traitement indépendant pour l'application des dispositions relatives aux mesures d'assainissement et de liquidation.

  • Article L329-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

    Les succursales d'entreprises étrangères établies sur le territoire de la République français mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers certifient les comptes annuels des succursales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce.


    Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.