Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R322-10

    Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 3

    Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros.

    Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.