Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R421-27

    Version en vigueur du 18/07/2018 au 10/06/2024Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 10 juin 2024

    Abrogé par Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 - art. 3
    Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

    1° (abrogé)

    2° (abrogé)

    3° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

    4° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 3° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.

    En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.

    La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des finances publiques par le fonds de garantie.

    La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.

    5° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.

  • Article R421-28

    Version en vigueur du 18/07/2018 au 10/06/2024Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 10 juin 2024

    Abrogé par Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 - art. 3
    Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2

    Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

    -Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.

    -contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

    -contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.

  • Article R421-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 10

    Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

    La majoration de 50 % affectant les amendes forfaitaires et les amendes de composition pénale, instituée au profit du fonds de garantie, est encaissée par un comptable de la direction générale des finances publiques dans les mêmes conditions que lesdites amendes.

    Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.


    Conformément à l'article 11 II du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017, les dispositions de l'article R. 421-37 entrent en vigueur :

    1° Le même jour que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, en tant qu'elles concernent les amendes forfaitaires ;

    2° Le 1er janvier 2018, en tant qu'elles concernent les amendes de composition pénale.

  • Article R421-37-1

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 18/07/2018Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
    Création Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004

    L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.