Article R421-58
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :
La section V du présent chapitre ;
Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.
Article R421-59
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie.
Article R421-60
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 421-58.
Toutefois, ne sont pas pris en charge :
a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ;
b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.
Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.
La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63.
Article R421-61
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.
Article R421-62
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
Article R421-63
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Article R421-63-1
Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004Sont applicables, à Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".