Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R441-25

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
    Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 11 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

    Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.

  • Article R441-26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

    Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

  • Article R441-27

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

    La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.

    La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.

    Cette répartition et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

  • Article R441-28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

    En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.