Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R441-30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

    Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L. 441-10 un adhérent voit ses droits convertis en une rente viagère immédiate ou différée exprimée en euros et gérés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation constituée pour la convention concernée :

    1° Le montant de cette rente est calculé sur la base du nombre de points acquis à la date d'entrée en vigueur des modifications et de la valeur du point avant modifications ;

    2° Le capital constitutif est égal à la valeur actuelle probable des unités de rente acquises à l'assuré calculée à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2 ;

    3° Le taux technique de cette rente est le taux unique qui conduit au même capital constitutif calculé avec la même table de mortalité.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.