Article R431-33
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance :
Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ;
Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R431-34
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
Article R431-35
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R431-36
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article R431-37
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Article R431-38
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
- Néant
Article R*431-39
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47.
Article R*431-40
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
- en recettes :
a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
b) Les revenus des fonds placés ;
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Toute autre ressource éventuelle ;
- en dépenses :
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
Article R*431-41
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
Article R*431-42
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R*431-43
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Article R*431-44
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
Article R*431-45
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
Article R*431-46
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
Article R*431-47
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
Article R431-48
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.
Article R431-49
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants.
Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.
La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.
Article R431-50
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds.
Article R431-51
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme.
Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :
1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :
-un au titre des entreprises artisanales ;
-un au titre des autres entreprises ;
-deux au titre des concepteurs, dont un architecte ;
-un au titre des contrôleurs techniques ;
-un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.
2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs.
Article R431-52
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.
Article R431-53
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.
Article R431-54
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.
Article R*431-55
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.
Article R431-56
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds.
Article R431-57
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R431-58
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
Article R431-59
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973.