Code des assurances

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article R*322-12

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

      En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

    • Article R*322-13

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers.

      Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article R*322-14

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

      Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987

      Le capital de la société centrale des Assurances générales de France est divisé en un million d'actions, celui de la société centrale du Groupe des assurances nationales en 850.000 actions et celui de la société centrale de l'Union des assurances de Paris en 1.680.000 actions.

      Le capital social et le nombre des actions des sociétés centrales peuvent être modifiés selon les règles de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

    • Article R*322-15

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

      Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987

      Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe.

    • Article R*322-16

      Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
      Modifié par Décret 84-302 1984-04-24 art. 1 JORF 26 avril 1984

      Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale ont lieu dans un délai de trois mois.

    • Article R*322-17

      Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

      Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
      Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

    • Article R*322-19

      Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

      Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
      Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 2 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

    • Article R322-20

      Version en vigueur depuis le 04/06/1989Version en vigueur depuis le 04 juin 1989

      Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 3 () JORF 4 juin 1989

      Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

      Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.

    • Article R*322-21

      Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
      Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 5 JORF 26 avril 1984

      La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans.

      Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans.

      Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.

      Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.

    • Article R*322-22

      Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
      Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 6 JORF 26 avril 1984

      Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.

      Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.

      Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.

      Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

      Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.

    • Article R*322-23

      Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
      Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 7 JORF 26 avril 1984

      L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.

      Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.

    • Article R*322-24

      Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
      Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 8 JORF 26 avril 1984

      Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.

      Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote.

      La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.

    • Article R*322-25

      Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
      Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 9 JORF 26 avril 1984

      Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.

      Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.

      Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.

    • Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;

      Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;

      Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;

      Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.



      Décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : L'article R. 322-26 du code des assurances est abrogé, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.

    • Article R*322-30

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.

    • Article R*322-31

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      Le nombre des actions distribuées gratuitement aux membres du personnel des entreprises nationales d'assurance est fixé en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise à la date du 1er janvier 1973, conformément au tableau ci-après :

      Responsabilité :

      1) Employés et A.M. 1, échelons de base.

      - Ancienneté,

      5 ans à moins de 10 ans : 6.

      10 ans à moins de 15 ans : 7.

      15 ans à moins de 20 ans : 8.

      20 ans à moins de 25 ans : 10.

      25 ans à moins de 30 ans : 11.

      30 ans et plus : 12.

      2) A.M. 2 et A.M. 3, échelons intermédiaires :

      - Ancienneté,

      5 ans à moins de 10 ans : 8.

      10 ans à moins de 15 ans : 9.

      15 ans à moins de 20 ans : 11.

      20 ans à moins de 25 ans : 12.

      25 ans à moins de 30 ans : 14.

      30 ans et plus : 15.

      3) Sous-chefs, chefs adjoints, chefs de service, inspecteurs (1er, 2è et 3è échelon).

      - Ancienneté,

      5 ans à moins de 10 ans : 10.

      10 ans à moins de 15 ans : 11.

      15 ans à moins de 20 ans : 13.

      20 ans à moins de 25 ans : 15.

      25 ans à moins de 30 ans : 17.

      30 ans et plus : 18.

      4) Chefs de division, inspecteurs (4e échelon), fondés de pouvoirs, direction, contrôleurs généraux.

      - Ancienneté,

      5 ans à moins de 10 ans : 12.

      10 ans à moins de 15 ans : 13.

      15 ans à moins de 20 ans : 15.

      20 ans à moins de 25 ans : 17.

      25 ans à moins de 30 ans : 19.

      30 ans et plus : 20.

    • Article R*322-32

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées.

      En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33.

    • Article R*322-33

      Version en vigueur du 15/04/1980 au 26/02/1990Version en vigueur du 15 avril 1980 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
      Modifié par Décret 80-267 1980-04-09 art. 1 JORF 15 avril 1980

      Dans la limite de 15 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :

      - aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;

      - à la Caisse des dépôts et consignations ;

      - aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article R*322-34

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article.

      En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.

      En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire.

      Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants :

      - mariage du titulaire ;

      - licenciement ;

      - mise à la retraite ;

      - invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

      - décès du titulaire ou de son conjoint.

    • Article R*322-36

      Version en vigueur du 15/04/1980 au 26/02/1990Version en vigueur du 15 avril 1980 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
      Modifié par Décret 80-267 1980-04-09 art. 2 JORF 15 avril 1980

      Aucune personne physique ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,05 % du capital d'une société centrale d'assurance.

      Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.

    • Article R*322-37

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993

      Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993

      Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance.

      Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.

    • Article R*322-38

      Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

      Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
      Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 3 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      Les commissaires aux comptes des sociétés centrales d'assurance et des entreprises nationales d'assurance sont désignés dans les conditions prévues à l'article 223 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

    • Article R*322-39

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993

      Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993

      Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.

    • Article R*322-40

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

      Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

      Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, accordée après avis du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, les entreprises nationales peuvent se procurer, par voie d'emprunts, notamment auprès des banques nationales, les moyens nécessaires :

      1° Pour constituer les garanties auxquelles serait subordonné leur agrément pour de nouvelles branches ;

      2° Pour développer le volume de leurs opérations.

    • Article R*322-41

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

      Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987

      La cession de toute participation financière détenue par une entreprise nationale d'assurance doit, nonobstant toute disposition contraire, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à l'entreprise détentrice de la participation financière la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de cette participation.