Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R*322-1

    Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/06/1993Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 juin 1993

    Abrogé par Décret n°93-866 du 25 juin 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juin 1993
    Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 7 () JORF 28 juin 1991

    Les entreprises françaises mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.

    Les sociétés d'assurance mutuelles constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3° et 4° du même article.

    • Article R322-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

      Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3.

      Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :

      1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ;

      2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.

    • Article R322-1-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1

      Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

      Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

    • Article R322-1-2

      Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

      Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.

    • Article R322-2

      Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

      Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.

      Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

    • Article R322-3

      Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

      Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.

    • Article R322-4

      Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 3

      Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.

      L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.

    • Article R322-4-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

      Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.