Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article R211-14-0

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Création Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1, et immatriculé conformément à l'article R. 322-1 du code de la route, est présumé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il résulte de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 du présent code par les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation routière ou chargés du contrôle des transports terrestres que son véhicule est couvert par une police d'assurance.

      Si cette présomption n'a pas pu être établie lors des contrôles mentionnés ci-dessus, ou par la production du document mentionné à l'article R. 211-14-0-1 dans les conditions et délais prévus à ce même article, le conducteur prouve par tous moyens auprès des autorités judiciaires que son véhicule est assuré.

      II.-Les informations du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.

      III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat autre que la France mentionné à ce même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un pays tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus, respectivement, aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que son véhicule est assuré.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Article R211-14-0-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Création Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      I. - L'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré à chaque souscription d'une police d'assurance couvrant un véhicule un document comportant les indications suivantes :

      1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

      2° Les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

      3° Le numéro de la police d'assurance ;

      4° La date de délivrance du document ;

      5° La date d'effectivité de la garantie ;

      6° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

      7° La marque et le modèle du véhicule ;

      8° Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, une mention du type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ;

      9° le cas échéant, la mention que le véhicule est utilisé dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personne à titre onéreux.

      II. - Le document mentionné au I rappelle que le véhicule est soumis à l'obligation d'assurance. Il comporte la mention suivante : “Ce document constitue une présomption d'assurance pendant les quinze jours suivant la date de prise d'effet de la police”. Pour les polices dont la couverture est inférieure à quinze jours, ce document précise que cette présomption vaut jusqu'au terme de la période couverte.

      Ce document n'implique pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.

      III. - Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, l'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré un document justificatif comportant les informations mentionnées au I avec l'indication expresse que la police couvre cette activité.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Article R211-14

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

      Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section.

      A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

      II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

      Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

      III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Article R211-14-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules mentionnés au I du même article ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé au même article. Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Article R211-15

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

      Le document justificatif doit mentionner :

      a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

      b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

      c) le numéro de la police d'assurance ;

      d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;

      e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro de châssis ou de série.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Article R211-16

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

    • Article R211-17

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.

      Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.

      Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

      -la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

      -les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

      -la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;

      -la période pendant laquelle elle est valable.

      La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

      La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

    • Article R211-18

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

      Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.

    • Article R*211-19

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.

    • Article R*211-20

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.

    • Article R211-21-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 dont le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route, doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Article R211-21-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat.

      Le certificat doit mentionner :

      a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

      b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

      c) Le numéro de châssis ou de série ;

      d) Les dates de début et de fin de validité.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Article R211-21-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.

      Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.

      Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.

      En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

    • Article R211-21-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

    • Article R211-21-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

      Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés à l'article R. 211-14-1 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Article R211-21

      Version en vigueur du 03/03/1994 au 01/04/2024Version en vigueur du 03 mars 1994 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1
      Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 1 () JORF 3 mars 1994

      Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.

      Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.

    • Article R211-21-7

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.