Article L421-11
Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 12
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.
Article L421-12
Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 12
Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable.
L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
- Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.
Article L421-13
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.
Article L421-14
Version en vigueur depuis le 17/07/2008Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article L421-15
Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 12
Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.