Article L173-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6
Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.
Article L173-17-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.
Article L173-18
Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
Article L173-19
Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 10
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.
Article L173-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6
Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :
1° Perdues totalement ;
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.
Article L173-21
Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Il peut également avoir lieu dans les cas :
1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;
2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.
Article L173-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6
Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.
Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.
Article L173-22-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.