Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L173-17-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

    L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.


    Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.

  • Article L173-20

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

    Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

    1° Perdues totalement ;

    2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

    3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

  • Article L173-21

    Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

    Il peut également avoir lieu dans les cas :

    1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

    2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

  • Article L173-22

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

    Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

    Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

  • Article L173-22-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

    La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

    En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.