Code des assurances

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L160-5

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.