Article R*214-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les dispositions du présent titre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article R*214-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 211-23, l'assurance frontière souscrite pour faire circuler en Guyane un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat mentionné à l'article L. 211-4 peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un an.
Article R*214-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article R. 211-1 et de l'article R. 211-18 sont dévolues au ministre chargé de l'outre-mer.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article R214-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2024
Abrogé par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994
Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée.
- Néant