Code des assurances

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    • Article L172-1

      Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 10
      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

      Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.

    • Article L172-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.

      Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.

      La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.

    • Article L172-3

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2.

      Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.

      Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

    • Article L172-4

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur.

    • Article L172-6

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.

      Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.

    • Article L172-9

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.

      Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

    • Article L172-10-1

      Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/1994Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 1994

      Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
      Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 4 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.

    • Article L172-11

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.

      L'assureur répond également :

      1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance ;

      2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage.

    • Article L172-12

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

    • Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.

      L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.

    • Article L172-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5

      Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :

      1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

      2° De piraterie ;

      3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

      4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;

      5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.

    • Article L172-18

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assureur n'est pas garant :

      a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ;

      b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;

      c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;

      d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.

    • Article L172-19

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assuré doit :

      1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;

      2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;

      3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;

      4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

    • Article L172-20

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation.

      La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

    • Article L172-21

      Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 10
      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

      En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

    • En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.

      En cas de retrait d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.

    • Article L172-23

      Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

      Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

      L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

      Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.