Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Article R165-104
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
Le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique et sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code informe le patient de la possibilité d'avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d'usage, ainsi que des modalités d'acquisition et de prise en charge associées.
Article R165-105
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2025-247 du 17 mars 2025.