Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R162-131

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique est signé par chaque professionnel intervenant dans le parcours ou, lorsque ce professionnel est employé par une personne morale de droit public ou privé, par son employeur, ainsi que par le représentant de la structure responsable de la coordination du parcours mentionnée au III du même article.

      Chaque signataire s'y engage à partager sans délai toute information nécessaire à la continuité et à la qualité des actions de prévention, de soin ou d'accompagnement dispensées aux bénéficiaires du parcours.

    • Article R162-132

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Lorsqu'un projet de parcours est signé par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute, un pharmacien, un infirmier ou un pédicure-podologue, la structure responsable de la coordination le signale à l'ordre dont il relève.

    • Article R162-133

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Lorsqu'un signataire du projet de parcours n'est pas conventionné avec l'assurance maladie, il se déclare auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel se situe le siège de la structure responsable de la coordination, afin d'obtenir un numéro d'identification.

    • Article R162-134

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort desquels se situe son siège, au moyen d'une téléprocédure dédiée.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois pour valider ou s'opposer à la validation du projet de parcours. Son silence gardé au terme de ce délai vaut décision de non opposition. S'il s'oppose au projet de parcours, il notifie sa décision d'opposition à la structure responsable de la coordination et en transmet une copie à la caisse primaire d'assurance maladie.

    • Article R162-135

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Toute modification du projet de parcours donne lieu à un avenant qui est transmis à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans les sept jours qui suivent cette modification. Il est validé selon les modalités prévues à l'article R. 163-134. Sous réserve du respect du délai de transmission, le forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 continue d'être pris en charge ou remboursé pendant la durée de l'examen du nouveau projet de parcours par l'agence régionale de santé.

      Toute modification de l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique qui rend nécessaire une modification du projet de parcours donne lieu à un avenant au projet de parcours respectant le délai fixé par cet arrêté modificatif. Cet avenant est transmis et validé selon les modalités prévues à l'article R. 162-134.

    • Article R162-136

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la structure responsable de la coordination tout document permettant de s'assurer de la conformité de l'organisation du parcours et des modalités d'intervention des professionnels avec les dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique et avec le projet de parcours.

      Lorsqu'il constate une absence de conformité, le directeur général de l'agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure d'y remédier dans un délai de six mois. Faute de mise en conformité dans ce délai, il décide la fin du financement par montant forfaitaire et la notifie à la structure responsable de la coordination, aux professionnels concernés ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie, qui met fin à ce mode de financement à compter de cette notification.

    • Article R162-137

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique et que son projet, transmis selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la présente section, n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Article R162-138

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères d'éligibilité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle est prise par un médecin de la structure ou, à défaut, validée par un médecin n'exerçant pas dans la structure, cette décision vaut, pour l'ensemble des professions mentionnées au livre III de la quatrième partie du même code qui interviennent dans ce parcours, prescription des actes et prestations prévus par le projet de parcours et conformes au même arrêté.

    • Article R162-139

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 est fixé en tenant compte de la nature et du nombre d'interventions nécessaires à la réalisation et à la coordination du parcours, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique, ainsi que des frais liés aux équipements nécessaires. Il est réparti entre les différentes séquences de prise en charge définies par le même arrêté.

    • Article R162-140

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique, est achevée, la structure responsable de la coordination transmet à l'organisme local d'assurance maladie, au moyen du téléservice de facturation de l'assurance maladie, la part du montant à verser à elle-même et à chaque professionnel intervenant.

      L'organisme local d'assurance maladie verse les sommes correspondantes à la structure responsable de la coordination ainsi qu'à chaque professionnel ou, le cas échéant, à son employeur. Elle calcule le montant de la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8.

    • Article R162-141

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours. Lorsque la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 n'est pas prise en charge par un organisme d'assurance maladie complémentaire, elle est perçue et répartie par la structure responsable de la coordination.

      Aucun dépassement des montants mentionnés à l'article R. 162-140 ne peut être facturé au bénéficiaire du parcours.

    • Article R162-142

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

      La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R. 162-140 par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.