Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article R223-2

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 6

      Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

      1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;

      2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;

      3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

      4° Cinq représentants des assurés sociaux et leurs cinq suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

      5° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs et leurs trois suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel ;

      6° Dix représentants de l'Etat :

      – le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

      – le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

      – le directeur du budget, ou son représentant ;

      – le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

      – le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

      – le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

      – le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;

      – un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des personnes handicapées pour une durée de quatre ans, ou son représentant ;

      – le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

      – le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

      7° Un député ;

      8° Un sénateur ;

      9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs huit suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :

      – la Fédération nationale de la mutualité française ;

      – l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

      – la Fédération hospitalière de France ;

      – la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

      – l'Union nationale des associations familiales ; ;

      – le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

      – Nexem ;

      – l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

      10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

      11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

      – la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

      – la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      – la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


      Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

    • Article R223-3

      Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

      Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

      Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 223-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et les représentants des conseils départementaux, et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

      Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.

    • Article R223-4

      Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

      Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

      Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.

      Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

      En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

    • Article R223-5

      Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

      Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

      Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.

      Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

      En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

    • Article R223-6

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 7

      Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

      -le président du conseil : deux voix ;

      -chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.

      Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au 4° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.

      Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

      L'arrêté mentionné à l'article R. 121-7 fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents.


      Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

    • Article R223-7

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 8

      Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.

      Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.

      Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 .

      Le mandat des vice-présidents est aligné sur celui du président du conseil, et expire à la date à laquelle s'achève, pour quelque motif que ce soit, le mandat de celui-ci.


      Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

    • Article R223-8

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 9

      Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre, pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.


      Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

    • Article R223-9

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 10

      Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées, le ministre chargé des personnes handicapées, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour du conseil.

      La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.


      Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

    • Article R223-11

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 11

      Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.


      Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

    • Article R223-12

      Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

      Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

      Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.

      Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.