Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Article R162-64
Version en vigueur depuis le 16/05/2025Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :
1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;
3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.
Article R162-65
Version en vigueur depuis le 16/05/2025Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
Article R162-66
Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022
Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.Article R162-67
Version en vigueur depuis le 16/05/2025Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un médecin impliqué dans sa prise en charge.
Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part, après accord du patient, au médecin mentionné à l'alinéa précédent.
Article R162-68
Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022
Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation clinique du patient et permettant de garantir la réalisation de soins de qualité. Les conditions de réalisation des séances par vidéotransmission assurent la confidentialité des échanges et garantissent la sécurisation des données transmises.
L'opportunité du recours à une séance par vidéotransmission est appréciée au cas par cas par le psychologue, au regard des recommandations de bonne pratique en vigueur et de la situation du patient qu'il accompagne, et relève d'une décision partagée avec celui-ci.Article R162-69
Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022
Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité conventionnée pouvant être réalisée par vidéotransmission, les tarifs des séances d'accompagnement psychologique ainsi que les codes de facturation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.