Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Article R162-62
Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022
Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.
La convention, d'une durée limitée, est reconductible par tacite reconduction.
Un modèle de convention type est défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère chargé de la santé.Se reporter aux modalités d'application prévues au I de l'article 3 du décret n° 2022-195 du 17 février 2022.
Article R162-63
Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022
Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.