Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article D316-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1767 du 22 décembre 2021 - art. 1

    I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %.

    II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime général.

    Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :


    -pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % ;

    -pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,6 %.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter de cette date.