Code de la sécurité sociale

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  • Article D663-6

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Les modalités prévues à l'article R. 663-6 sont, suivant l'activité à laquelle il a été collaboré, celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ou aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :

    Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable