Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article R582-1

      Version en vigueur depuis le 02/10/2020Version en vigueur depuis le 02 octobre 2020

      I.-Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 correspond au produit du montant des ressources mentionnées au V divisé par douze et du taux mentionné au IV, sous réserve que soit laissé à la disposition du parent débiteur un montant minimal, au moins égal au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

      Le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur est déterminé selon la règle de calcul suivante :

      M = R-(S X N)

      Dans laquelle :

      1° M représente le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur ;

      2° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;

      3° S représente le montant du seuil résultant de l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa ;

      4° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge, déterminé dans des conditions fixées par décret.

      II.-Lorsque le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur déterminé selon la règle de calcul mentionnée au I est inférieur au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale est obtenu en appliquant la formule suivante :

      S = (R-RSA)/ N

      Dans laquelle :

      1° S représente le seuil mentionné au premier alinéa ;

      2° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;

      3° RSA correspond au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

      4° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge déterminé dans des conditions fixées par décret.

      III.-Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V sont inférieures à un montant égal à 1,035 fois le montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et arrondi à l'euro inférieur, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.

      Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V dépassent cinq mille euros, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.

      Le montant du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II est arrondi à l'euro supérieur.

      IV.-Le taux mentionné au premier alinéa du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction du nombre d'enfants du débiteur à sa charge, dans la limite du taux de 20 % par enfant.

      Ce taux est majoré lorsque le temps de résidence de l'enfant chez le parent avec lequel il ne vit pas habituellement est inférieur à un quart du temps de résidence global chez les deux parents, c'est-à-dire un temps inférieur à la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, ou en cas de droit de visite sans hébergement.

      Ce taux est minoré en cas de résidence alternée ayant fait l'objet d'une déclaration de l'impôt sur le revenu permettant à l'enfant d'ouvrir droit à la majoration prévue en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.

      V.-Les ressources prises en compte pour le calcul du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II correspondent au revenu net imposable du parent débiteur soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du code général des impôts tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Lorsque le parent débiteur est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité, les revenus de son foyer qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition mentionné à l'article 170 du même code en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs.

    • Article R582-2

      Version en vigueur depuis le 02/10/2020Version en vigueur depuis le 02 octobre 2020

      I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article L. 582-2, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une demande signée par les deux parents accompagnée des documents et informations suivants :

      1° Une convention, conclue entre les deux parents, qui comporte :

      a) Les nom, prénom, profession, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants au titre desquels le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation a été fixé ;

      b) Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé par enfant ;

      c) Le mode d'exercice du droit de visite et d'hébergement choisi pour chacun de leurs enfant ;

      d) Les ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;

      e) Le nombre d'enfants du débiteur à sa charge ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance de chacun de ces enfants ;

      f) L'indice retenu le cas échéant pour réévaluer chaque année le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation ;

      2° Des pièces justificatives relatives aux informations mentionnées au a, c, d et e, déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      3° Une attestation signée par les parents selon laquelle aucun d'entre eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou n'a engagé de démarche en ce sens.

      II.-Le titre exécutoire n'est pas délivré :

      1° Lorsque le montant de la contribution fixé dans la convention mentionnée au I est inférieur au seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 ;

      2° A défaut de la production des documents mentionnés au I.

    • Article R582-3

      Version en vigueur depuis le 02/10/2020Version en vigueur depuis le 02 octobre 2020

      La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est notifiée à chacun des deux parents.

      Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force exécutoire à la convention est motivé.

      Le titre exécutoire prend la forme d'un courrier signé par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui précise les informations suivantes :

      1° Les nom, prénoms, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents et de l'enfant concerné ;

      2° Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé pour cet enfant ainsi que, le cas échéant, l'indice retenu pour réévaluer ce montant ;

      3° La mention selon laquelle ce titre exécutoire est frappé de nullité si les parents sont déjà titulaires d'une créance fixée pour cet enfant par décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou si une démarche a été engagée en ce sens ;

      4° La mention selon laquelle toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et postérieure à ce titre exécutoire prive ce titre de tout effet.

      La demande conjointe des parents mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 582-2 est annexée au titre exécutoire.

      Ce titre acquiert un caractère exécutoire à la date de la signature du courrier par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Un original est délivré à chacun des deux parents et le troisième est conservé par l'organisme.

      Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales pendant quatre mois, à compter de la réception de la demande de délivrance du titre exécutoire, vaut décision d'acceptation de cet organisme.

    • Article R582-4

      Version en vigueur depuis le 02/10/2020Version en vigueur depuis le 02 octobre 2020

      Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article R. 582-2, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R582-4-1

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Création Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 2

      Les titres mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement, en tout ou partie en numéraire, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire et qui ne mentionnent pas, conformément au 1° du II du même article, le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension, sont transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par les avocats des créanciers, qui en informent ces parties, ou, pour les actes mentionnés au 4° précité, par les notaires les ayant reçus.

      Les titres mentionnés au 3° sont accompagnés d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire dans le rang des minutes duquel ils ont été déposés.

      Les avocats et notaires mentionnés au premier alinéa transmettent également aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans un délai de sept jours, par voie dématérialisée, au travers d'un téléservice mis en place par la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8°, 9° et, lorsque les éléments qui y sont mentionnés ont été produits par le parent créancier, 10° du II de l'article 1074-4 du code de procédure civile ainsi que celles qui suivent :

      1° Leur nom et leurs coordonnées ;

      2° La date et la nature du titre mentionné au premier alinéa ;

      3° Après accord des parents, pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier.

      Le délai mentionné au troisième alinéa court à compter :


      -de la réception de l'attestation de dépôt des conventions mentionnées au 3° de l'article 373-2-2 du code civil dans le rang des minutes du notaire choisi ;

      -de la réception des actes authentiques mentionnés au 4° du même article ;

      -de la date à laquelle le greffe remet les actes mentionnés au 6° du même article, revêtus de la formule exécutoire.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

    • Article R582-5

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 2

      Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application du II ou du III de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie aux parents, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, qu'il procède à l'instruction de l'intermédiation du versement de la pension alimentaire. Cette notification invite les parties à informer l'organisme qu'ils ont, le cas échéant, procédé à la signification des décisions ou conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1074-3 du code de procédure civile dans les conditions mentionnées au second alinéa du même article. Elle précise les formalités à accomplir, le délai dans lequel les parents sont tenus de transmettre les informations requises pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière et la pénalité à laquelle s'expose le débiteur de la pension en cas de défaut de transmission de ces informations. L'organisme informe également le parent créancier de la possibilité de demander, le cas échéant, le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus avant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière.

      Lorsque la demande de mise en œuvre de l'intermédiation émane de l'un des parents conformément au premier alinéa du III de l'article 373-2-2 du code civil, cette demande, qui peut être réalisée de manière dématérialisée, est faite au moyen d'un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives. Celles-ci comprennent notamment une copie exécutoire du titre mentionné aux 1° à 6° du I du même article ayant en dernier lieu fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de la demande d'intermédiation. Dans ce cas, la notification mentionnée à l'alinéa précédent n'est faite qu'à l'égard de l'autre parent.

      Lorsque le juge rétablit l'intermédiation financière en application du second alinéa du III du même article, l'organisme débiteur des prestations familiales ayant reçu la décision de rétablissement dans les conditions prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile peut, si cela est nécessaire à l'instruction du dossier, solliciter les parents pour obtenir une copie exécutoire de la dernière décision judiciaire ayant fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de l'intermédiation.

      Une fois l'instruction réalisée, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie à chacun des parents, par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

      1° Le montant de la pension alimentaire par enfant fixée par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil ;

      2° La date de versement de la pension alimentaire à l'organisme ainsi que les modalités de paiement retenues par le parent débiteur ;

      3° Le délai de reversement de la pension alimentaire par l'organisme au parent créancier ;

      4° Les modalités de revalorisation de cette pension alimentaire ;

      5° La date à partir de laquelle le parent débiteur est tenu de procéder au versement de la pension alimentaire directement auprès de cet organisme ;

      6° Le cas échéant, la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ou résultant de la date de fin d'exigibilité de la pension alimentaire fixée dans le titre ;

      7° Les obligations auxquelles les parents sont tenus en matière d'information de l'organisme en cas de changement de situation ayant un impact sur la pension alimentaire et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-4 du code pénal ;

      8° Les conséquences d'un non-paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, notamment la possibilité pour l'organisme de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé en application des dispositions de l'article R. 582-8 du présent code et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-3 du code pénal ;

      9° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'intermédiation du versement de la pension.

      Sous réserve du versement à l'organisme débiteur des prestations familiales des sommes dues par le parent débiteur, la première mise en paiement effectuée par cet organisme au bénéfice du parent créancier intervient dans un délai qui ne peut dépasser le soixantième jour suivant la date à laquelle cet organisme a reçu l'ensemble des informations et pièces requises établissant l'éligibilité à l'intermédiation financière.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

    • Article R582-5-1

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Création Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 2

      Le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

    • Article R582-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

      Création Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 1

      La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une autre modalité. Les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur.


      Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2020 dans les cas où la demande d'intermédiation financière par le parent auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

    • Article R582-7

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 2

      Dans les cas prévus au premier alinéa du IV de l'article 373-2-2 du code civil et au neuvième alinéa du I de l'article L. 582-1 du présent code, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

      En dehors des cas où le titre mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article 373-2-2 susmentionné en fixe la date, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme le premier, le dixième ou le quinzième jour du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur.

      La pension alimentaire est reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

    • Article R582-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 1

      I.-Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de quinze jours courant à compter de la date de réception de la notification, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé.

      A défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.

      Le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des arriérés de pension alimentaire soit apurée.

      II.-Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement.

      L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement, dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé.

      L'échéancier de paiement volontaire de la dette doit permettre le paiement mensuel d'un montant minimal équivalent à 20 % de la pension alimentaire fixée par le titre exécutoire, arrondi à l'euro supérieur, et son apurement définitif selon les modalités prévues à l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution.

      Le premier versement amiable de la pension alimentaire doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de l'établissement du plan d'apurement. A défaut de versement dans ce délai, le débiteur est avisé qu'il est procédé au recouvrement forcé des créances concernées.

      L'organisme débiteur des prestations familiales rend compte au parent créancier des actes effectués pour son compte. Il l'informe de l'apurement définitif de la dette constituée au titre des arriérés et lui précise le décompte des sommes qui lui ont été reversées. Il lui précise le cas échéant les motifs qui ont conduit à l'échec de la procédure de recouvrement.

      III.-Dans les cas prévus aux I et II, il est fait application des articles R. 581-6 à R. 581-8 du présent code pour les frais de gestion et de recouvrement mis à la charge du parent débiteur, à moins que ce parent opte volontairement pour une saisie de la créance alimentaire sur les prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 553-4 et aux articles L. 821-5 et L. 845-5 et les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

      IV.-Dans le cas où il est mis fin à l'intermédiation financière, cet organisme demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée dans les conditions fixées à l'article L. 581-2 du présent code.


      Conformément au V de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

    • Article R582-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 1

      Les dépenses engagées par l'organisme débiteur des prestations familiales au titre de la signification prévue à l'article 1074-4 du code de procédure civile sont payées par le parent débiteur et recouvrées par cet organisme selon des modalités identiques à celles prévues pour la pension alimentaire.


      Conformément au IV de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R582-10

      Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

      Création Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 1

      Lorsqu'il verse des sommes à l'organisme débiteur des prestations familiales en application des dispositions de l'article R. 582-6, l'organisme bancaire est tenu d'aviser dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte. En cas de défaut d'information dans ce délai, les opérations effectuées en vue du prélèvement de la pension sur le compte du débiteur n'entraînent aucun frais pour l'organisme débiteur des prestations familiales à compter de la date de clôture du compte ou de son défaut d'approvisionnement.

      L'organisme bancaire met fin aux versements qu'il effectue en application de l'article R. 582-6 dès que l'organisme débiteur des prestations familiales lui en fait la demande ou dès que le parent débiteur lui présente un justificatif délivré par cet organisme attestant que l'intermédiation financière a cessé.


      Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2020 dans les cas où la demande d'intermédiation financière par le parent auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

    • Article R582-11

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Création Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 2

      Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes qui lui ont été versées à tort par son intermédiaire et l'informe de l'obligation de les lui rembourser.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.