Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article R942-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Toute institution de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : “ institution de retraite professionnelle supplémentaire régie par le code de la sécurité sociale ”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution, ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.

      Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur le fondement du présent chapitre et du livre VI du code monétaire et financier.

    • Article R942-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

      Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”, “ participants et bénéficiaires ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ assurés et tiers bénéficiaires ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.

    • Article R942-3

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

      Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.

    • Article R942-4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

      Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.

    • Article R942-4-1

      Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

      Création Décret n°2019-576 du 12 juin 2019 - art. 6

      La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

      Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “institutions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.

    • Article R942-5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

      Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

      Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”, “ participants et bénéficiaires ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ assurés ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”. La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-41 du présent code.