Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R161-76-5

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1

    La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation. Cette procédure est rendue publique par la Haute Autorité de santé et les référentiels sont publiés au Journal officiel de la République française. La procédure comporte notamment les référentiels spécifiques aux logiciels d'aide à la prescription médicale et aux logiciels d'aide à la dispensation au regard desquels les logiciels d'aide à la prescription médicale et ceux d'aide à la dispensation sont respectivement certifiés. Ces référentiels précisent notamment les critères et fonctionnalités répondant au moins aux exigences minimales fonctionnelles définies respectivement aux articles R. 161-76-2 et R. 161-76-4. Ces référentiels peuvent différer selon qu'ils visent des logiciels utilisés en ville ou en établissement hospitalier.

    Les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent saisir la Haute Autorité de santé pour qu'elle élabore ou modifie la procédure de certification. La saisine précise le délai dans lequel est attendu la procédure de certification.

  • Article R161-76-6

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1

    Les organismes certificateurs mentionnés au 1er alinéa du IV de l'article L. 161-38 transmettent la décision de certification, concomitamment à l'éditeur du logiciel, à la Haute Autorité de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    La certification d'un logiciel d'aide à la prescription médicale ou d'un logiciel d'aide à la dispensation est délivrée pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

    La Haute Autorité de santé peut demander copie des rapports d'audit ayant servi à la certification rédigée par les organismes certificateurs. Ces organismes les lui transmettent dans un délai d'un mois suivant sa demande.

  • Article R161-76-8

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1

    Lorsqu'un organisme certificateur responsable de la certification a connaissance de tout défaut ou de toute suspicion de défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la prescription médicale ou d'un logiciel d'aide à la dispensation au référentiel de certification qui lui est applicable, il en informe la Haute Autorité de santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    Tout logiciel d'aide à la prescription médicale ou logiciel d'aide à la dispensation certifié faisant l'objet d'une modification susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel de certification qui lui est applicable doit être soumis sans délai à une nouvelle certification. Il en est de même pour tout logiciel utilisant une base de données sur les médicaments qui cesse d'être agréé par la Haute Autorité de santé.

    L'organisme certificateur informe la Haute Autorité de santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute modification, suspension ou retrait de la décision de certification.

  • Article R161-76-19

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

    Tout logiciel dont l'objet est de proposer aux pharmaciens exerçant dans des pharmacies à usage intérieur une aide à la réalisation de la dispensation de médicaments, conformément aux dispositions de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, est soumis à l'obligation de certification prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions des articles R. 5211-1 et suivants du code de la santé publique. Les logiciels intégrant d'autres fonctionnalités que l'aide à la dispensation des médicaments ne sont soumis à certification que pour cette dernière fonctionnalité.

  • Article R161-76-20

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

    La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification. Cette procédure comporte notamment le référentiel au regard duquel le logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur est certifié. Elle est rendue publique par la Haute Autorité de santé et le référentiel est publié au Journal officiel de la République française.

  • Article R161-76-21

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

    Le logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur est certifié au regard du référentiel mentionné à l'article R. 161-76-20 et prévoyant :

    1° Des exigences minimales de sécurité, portant notamment sur l'absence de toute information étrangère à la dispensation et de publicité de toute nature, ainsi que sur sa qualité ergonomique ;

    2° Des exigences minimales de conformité de la dispensation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

    3° La gestion d'une prescription en dénomination commune telle que définie au 5° de l'article R. 5121-1 du code de la santé publique ;

    4° Une information sur le médicament issue d'une base de données sur les médicaments agréée par la Haute Autorité de santé ;

    5° Des informations relatives au concepteur du logiciel et au financement de l'élaboration de ce logiciel ;

    6° Des exigences minimales d'interopérabilité comportant au moins une interface avec le dossier pharmaceutique prévu à l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et une interopérabilité avec le logiciel d'aide à la prescription médicale de l'établissement ;

    7° La gestion de la liste des médicaments dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement, mentionnée à l'article R. 6111-10 du code de la santé publique ;

    8° La gestion de messages internes à visée de bon usage des médicaments et de pharmacovigilance.

  • Article R161-76-22

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

    La certification du logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur est assurée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.

  • Article R161-76-24

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

    Le document attestant de la certification comporte les mentions suivantes :

    1° Le nom et le numéro de version du logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur ;

    2° Le nom et le numéro de version de la base de données sur les médicaments utilisée par le logiciel ;

    3° Le référentiel de certification utilisé et sa version ;

    4° L'organisme certificateur ayant délivré le certificat ;

    5° La date d'émission du document.

  • Article R161-76-25

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

    L'organisme certificateur transmet la décision de certification, concomitamment à l'éditeur du logiciel, à la Haute Autorité de santé.

    La Haute Autorité de santé peut demander copie des rapports d'audit ayant servi à la certification rédigés par l'organisme certificateur. Cet organisme les lui transmet dans un délai d'un mois.

    La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur certifiés.

  • Article R161-76-27

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

    Tout défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur au référentiel de certification qui lui est applicable, ou toute suspicion de défaut, constaté par toute personne, peut être signalé à l'organisme certificateur. Cet organisme en informe la Haute Autorité de santé.

    Tout logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur certifié faisant l'objet d'une modification susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel de certification qui lui est applicable doit être soumis sans délai à une nouvelle certification. Il en est de même pour tout logiciel utilisant une base de données sur les médicaments qui cesse d'être agréée par la Haute Autorité de santé.

    L'organisme certificateur informe la Haute Autorité de santé et le ministre chargé de la santé de toute modification, suspension ou retrait de la décision de certification.