Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R162-33-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

    Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

    1° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;

    2° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15, ainsi que des financements inscrits aux contrats prévus à l'article L. 162-30-2 ;

    3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R162-33-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

    Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, dans le respect du montant de ses dotations régionales :

    1° Le montant des dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;

    2° Le montant des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-22-5.

    Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

  • Article R162-33-19

    Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
    Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

    Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.

    Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.

    Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.