Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article D843-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

    Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

    Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

  • Article D843-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-222 du 30 mars 2026 - art. 1

    Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 138 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.

    Le montant maximal de la bonification s'élève à 37,7 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-222 du 30 mars 2026, les valeurs fixées au présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont prises en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité dans les conditions prévues par l'article R. 843-1, à compter du 1er avril 2026.

  • Article D843-3

    Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-292 du 29 mars 2025 - art. 1

    La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 59,85 %.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-292 du 29 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux revenus professionnels tels que pris en compte selon les modalités prévues par l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2025.

  • Article D843-4

    Version en vigueur depuis le 08/02/2018Version en vigueur depuis le 08 février 2018

    Création Décret n°2018-68 du 6 février 2018 - art. 1

    Le montant mentionné à l'article L. 842-8 est égal à vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.


    Conformément l'article 2 du décret n° 2018-68 du 6 février 2018, ces dispositions entre en vigueur au titre des allocations dues à compter du 1er janvier 2018.