Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé (Articles D815-1 à D862-7)
Article D862-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1869 du 30 décembre 2017 - art. 1Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est revalorisé chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle constatée lors du dernier exercice clos du coût moyen par bénéficiaire des prises en charge mentionnées à l'article L. 861-3 supporté par chacune des branches des régimes mentionnés au 1° de l'article L. 200-2 et aux 2° des articles L. 722-8 et L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime, pondérées par les effectifs respectifs de bénéficiaires de ces prises en charge de chacun de ces régimes. Le montant du forfait est arrondi à l'euro inférieur.
Le montant du forfait est arrêté annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Article D862-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre du fonds mentionné à l'article L. 862-1 sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.