Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D613-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :

    1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

    2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :

    Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :

    -T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;

    -PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

    -r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

    3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;

  • Article D613-2

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4

    La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.

    En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
    • Article D613-3

      Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
      Créé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 5

      Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.

      Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.