Article D373-1
Version en vigueur du 30/09/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 septembre 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti.
Article D373-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 1Le taux forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 6243-3 du code du travail est fixé à 1 %.
La base forfaitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail est calculée, pour l'ensemble des cotisations qui font l'objet d'exonérations, y compris les cotisations d'assurance vieillesse-veuvage, selon les modalités prévues au I de l'article D. 373-1.
Article D373-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
2° Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente jours ;
3° Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur du tiers, arrondie au nombre entier inférieur, du nombre total de mois résultant de l'application des 1° et 2° ci-dessus.
Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution.
Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.Ces dispositions sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.
Article D373-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile, au produit :
1° D'une fraction du nombre d'apprentis affiliés au régime général ou au régime des salariés agricoles ayant perçu, sur tout ou partie de cette même année, une rémunération inférieure à 33 % du salaire minimum de croissance ;
La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction de la proportion d'apprentis bénéficiaires de la validation de trimestres prévue au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail.
2° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ;
3° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
II.-Le nombre d'apprentis mentionné au 1° du I et leur répartition par régime d'assurance vieillesse d'affiliation est communiqué chaque année au fonds de solidarité vieillesse par les services statistiques du ministère chargé du travail.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'apprentis respectifs.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-652 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2022.
Article D373-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les trimestres validés au titre du versement complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-652 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2022.