Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R145-54

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou plusieurs sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens.

    Les assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie peuvent être désignés, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour siéger dans plusieurs sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou plusieurs sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, sous réserve des incompatibilités prévues aux articles R. 145-4, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-6-1, R. 145-7 et R. 145-10.

    Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés et des sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens.

    Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article R145-55

    Version en vigueur du 17/07/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 08 juillet 2019

    Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
    Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

    Lorsque l'assuré social auquel un professionnel de santé a dispensé des soins est un assuré social agricole salarié ou non salarié, le remboursement auquel est tenu le professionnel de santé en application des articles L. 145-3 et L. 145-5-4 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole.

    Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime social des indépendants, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.

  • Article R145-56

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Les membres des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers et des pédicures-podologues et des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens ainsi que des sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres concernés sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.