Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R145-35

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Créé par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.

    En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la section des assurances sociales, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants.

  • Article R145-36

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Créé par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.