Code de la sécurité sociale

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    • Article D138-25

      Version en vigueur du 22/05/2009 au 17/03/2013Version en vigueur du 22 mai 2009 au 17 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 3
      Création Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 - art. 1

      Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.

      Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

      Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.