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Article R123-21
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
Article R123-22
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.