Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R711-8

    Version en vigueur du 30/06/1988 au 06/10/1992Version en vigueur du 30 juin 1988 au 06 octobre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 8 () JORF 6 octobre 1992
    Modifié par Décret n°88-789 du 22 juin 1988 - art. 1 () JORF 30 juin 1988

    Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est fixé à 1,9 p. 100 des avantages de retraite.

    Les pensionnés des régimes spéciaux déjà assujettis à une cotisation pour la couverture des risques précités continuent d'être régis par les dispositions qui les concernent ainsi que les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières qui font l'objet de dispositions particulières.

  • Article R711-9

    Version en vigueur depuis le 06/10/1992Version en vigueur depuis le 06 octobre 1992

    Modifié par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992

    La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur.

    La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.

  • Article R711-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 octobre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 8 () JORF 6 octobre 1992
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les conditions d'exonération de la cotisation, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.

    La périodicité de versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.