Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R123-23

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

    Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :

    1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;

    2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

    3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;

    4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;

    5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

    6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.

    L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

  • Article R123-24

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 susvisé.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

  • Article R123-27

    Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

    Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :

    1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;

    2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.