Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R767-10

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2

    Les recettes du centre comprennent, notamment :

    1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;

    3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;

    4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;

    5° Les dons, legs et libéralités.

  • Article R767-12

    Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
    Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 12 () JORF 29 décembre 2002

    Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.