Article R767-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R767-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015
Les recettes du centre comprennent, notamment :
1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;
5° Les dons, legs et libéralités.
Article R767-11
Version en vigueur depuis le 29/12/2002Version en vigueur depuis le 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
Article R767-12
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 12 () JORF 29 décembre 2002Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.