Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) (Articles R412-1 à R491-22)
Article R413-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime dans les autres cas.
Ce service ou cet organisme recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.
Article R413-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.
Article R413-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, à raison des accidents du travail agricoles et non agricoles survenus en Algérie avant cette date, relèvent soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 .
Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la caisse concernée qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la caisse recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.
Article R413-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
Article R413-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En vue de l'application de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, les avances consenties conformément aux dispositions de l'article R. 413-23 par les fonds communs mentionnés audit article, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents, font l'objet dans les écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle afférente aux autres dépenses desdits fonds.