Code de la sécurité sociale

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  • Article R412-19

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 03/09/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 03 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

    Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

    Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

  • Article R412-20

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 7

    Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

    Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

  • Article R412-21

    Version en vigueur depuis le 03/09/2010Version en vigueur depuis le 03 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 2

    Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les conditions prévues par cet article.

    La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.

    L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.


    Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 article 4 : L'article R. 412-21 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret, demeure applicable aux contrats ou engagements de volontariat maintenus en application de l'article 21 de la loi du 10 mars 2010 susvisée.