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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Article R161-9
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application de l'article L. 161-16, le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.
Article R161-9-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.