Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L815-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 104 (V)

    L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.

    Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.

    Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.


    Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur selon des modalités et à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

  • Article L815-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)

    La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

    Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.

    Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.


    Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.