Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L753-9

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

    Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

    Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime.