Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L753-8

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

    Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.