Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L413-12

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions :

    1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;

    2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

    3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ;

    4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.


    Dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (NOR : CSCX1112524S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 9, le 2° de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution.