Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article L413-11-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/1990Version en vigueur depuis le 01 décembre 1990

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 28 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er décembre 1990

    Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.

    L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.

    Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation en vigueur dans l'Etat considéré, à due concurrence des avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le territoire métropolitain.

  • Article L413-11-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

    L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.

    Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.


    Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Article L413-11-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/1990Version en vigueur depuis le 01 décembre 1990

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 28 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er décembre 1990

    La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-11-1 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4. L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie.