Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article L133-8

    Version en vigueur du 25/12/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
    Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)

    Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.

    La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

    A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié un document valant bulletin de paie, au sens de l'article L. 3243-2 du code du travail.

  • Article L133-8-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
    Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les caractéristiques de la déclaration de cotisations sociales prévue à l'article L. 133-8 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

  • Article L133-8-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
    Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 133-8 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

  • Article L133-8-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)

    Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d'une prise en charge le dispensant de faire l'avance des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré dans le cadre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l'allocataire pour l'emploi d'un salarié est calculé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.


    Conformément au IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023.

    Conformément au IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, dans sa rédaction résultant du 3° du IV de l'article 5 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.