Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article D241-6

    Version en vigueur du 07/04/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 avril 2025 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

    Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

  • Article D241-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1

    I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

    II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

    Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)

    Où :

    - la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ;

    - les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ;

    - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ;

    - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;

    - la valeur P est fixée à 1,75.

    Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.

    III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code :

    - Tmin = 0,0200 ;

    - Tdelta = 0,3781 ;

    - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :

    - Tmin = 0,0200 ;

    - Tdelta = 0,3821.

    Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail.

    IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

    Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

    Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum de croissance annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

    En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.

    Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.

    Si l'un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

    V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

    Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

    Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.

    VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :

    - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;

    - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.

    B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

    Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

  • Article D241-7-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 1

    L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :

    - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;

    Facteur de convergence
    2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
    53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33%

    Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

    - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;

    2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :

    Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.) »

    Où :

    - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;

    - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :

    Facteur de convergence
    2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
    0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

    Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

    Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.

    - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;

    - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

    - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;

    - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :

    Facteur de convergence
    2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
    61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71%

    Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;

    3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

    4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.
  • Article D241-8

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

    Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

  • Article D241-8

    Version en vigueur depuis le 24/09/2012Version en vigueur depuis le 24 septembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

    Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

  • Article D241-9

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

    Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

    Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

  • Article D241-9

    Version en vigueur depuis le 24/09/2012Version en vigueur depuis le 24 septembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

    Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

    Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

  • Article D241-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1

    I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

    Coefficient = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b

    Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

    Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

    II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

    -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;

    -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.

    Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.

    III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.

    IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

  • Article D241-10-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 1

    L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.)) × b » où les valeurs notées A, Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.
  • Article D241-11

    Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 3

    I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.

    II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-801 du 21 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

  • Article D241-12

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 - art. 1

    Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9.

  • Article D241-13

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

    L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.