Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article D241-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

    Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Article D241-21

    Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
    Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

    I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.

    II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.

  • Article D241-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

    En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Article D241-22

    Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
    Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

    En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.

  • Article D241-23

    Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
    Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

    Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.

  • Article D241-24

    Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

    I.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

    II.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18-1 est fixé à 0,50 €.

    III.-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné aux IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

  • Article D241-25

    Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

    Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et des IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

    Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

    Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.